S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
333. Aux fins de l’application de l’article 275 de la Loi, le ministre conserve la garantie d’exécution qui lui a été remise en vertu de l’article 16 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1) jusqu’à ce qu’il ait reçu le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV de la Loi.
D. 1252-2018, a. 333.
En vig.: 2018-09-20
333. Aux fins de l’application de l’article 275 de la Loi, le ministre conserve la garantie d’exécution qui lui a été remise en vertu de l’article 16 du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains (chapitre M-13.1, r. 1) jusqu’à ce qu’il ait reçu le plan de fermeture définitive de puits et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV de la Loi.
D. 1252-2018, a. 333.